22. Le membre doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il lui est interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité. Il ne peut, notamment, invoquer la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ni celle d’une autre personne qui y exerce aussi ses activités pour exclure sa responsabilité professionnelle.
D. 633-2007, a. 22; D. 132-2015, a. 4.